FTFAM - team d'airsoft 45
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

Détail décret 95-589 - armes -

Aller en bas

Détail décret 95-589 - armes - Empty Détail décret 95-589 - armes -

Message par Invité Mer 16 Jan - 10:36

Décret n°95-589 du 6 mai 1995

Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR:DEFC9501482D

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 1 (JORF 6 janvier 2002).

Au sens du présent décret on entend par :

- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;
- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

Chapitre II : Classement des armes et munitions.

Article 2
Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 art. 18 (JORF 4 mai 2007).

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :

C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.


Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention.

1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.

Article 57
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 20 (JORF 30 novembre 2005).

1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des des armes de poing de 7e et 8e catégorie, sans motif légitime;

3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

Chapitre II : Régime de droit commun.

Section 2 : Acquisition et détention.


Article 106
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Tout mineur qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie.


Section 4 : Port, transport et expédition des matériels et des armes.

Article 111
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser